T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R12. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, est un cas prescrit, le cas où une personne demande le paiement de la contrepartie de la fourniture d’un service de transport de passagers à une autre personne qui n’est pas l’acquéreur de cette fourniture.
Dans le cas visé au premier alinéa, la personne peut soit remettre la facture à cette autre personne, soit la remettre à l’acquéreur.
De plus, si la personne remet la facture à cette autre personne, les articles 350.62R1 à 350.63R2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si cette autre personne était l’acquéreur de la fourniture du service.
D. 164-2021, a. 3.